Situation de l’époux non-propriétaire de la résidence principale saisie
L’objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l’article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, étant uniquement d’informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille, et celui-ci n’étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n’a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.
Civ. 2e, 9 juin 2022, F-B, n° 20-23.623, extrait : (…) Après avoir relevé que l’épouse de M. [R], qui n’est pas débitrice dans le cadre de la saisie ni propriétaire du bien objet des poursuites, et retenu que l’objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l’article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, était uniquement d’informer le conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme [L] n’avait pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ainsi qu’à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux (…) Le moyen n’est, dès lors, pas fondé (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)