Silence d’une commune après une injonction de réinstruire une demande de permis de construire
Un sénateur demande à la ministre de la Justice si lorsqu’une juridiction administrative adresse à une commune, après l’annulation contentieuse d’une décision de refus, une injonction d’avoir à réinstruire une demande de permis de construire, le silence de la commune sur cette nouvelle instruction peut faire naître une décision tacite.
Selon le ministère, l’annulation par le juge administratif d’une décision de refus de délivrance d’un permis de construire fait disparaître rétroactivement cette décision et oblige la collectivité, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci. Une telle obligation existe sans qu’il soit nécessaire que le juge ait prononcé une injonction de réexamen ou que le pétitionnaire ait confirmé sa demande (C. urb., art. L. 600-2).
Toutefois, au regard de la jurisprudence, il apparaît qu’un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. Ainsi, c’est la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé qui fait courir le délai d’instruction prévu par les dispositions des articles R. 423-23 et suivants du Code de l’urbanisme, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître une autorisation tacite de la demande de permis de construire (C. urb., art. L. 424-2). En l’absence d’une telle confirmation expresse, aucune décision tacite d’acceptation du permis de construire n’est susceptible de naître. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 9 juin 2016 (CAA Marseille, 9 juin 2016, n° 13MA02652), ainsi que le Conseil d’État à propos des autorisations de lotir (CE, 23 févr. 2017, n° 396105).
NDLR : la réponse du ministère est confortée par le Conseil d’État dans un arrêt du 28 décembre 2018 confirmant la décision de la CAA de Marseille précitée.
Rép. min. n° 05632 : JO Sénat 20 déc. 2018, p. 6632