Publications

Reprise de la procédure de saisie immobilière diligentée contre un débiteur en liquidation judiciaire

mardi 15 mai 2018

Lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il incombe à la cour d’appel de compléter en ce sens l’ordonnance du juge-commissaire.

Com. 11 avr. 2018, F-P+B+I, n° 16-23.607, extrait : ( …) Vu les articles L. 642-18 et R. 642-24 du code de commerce (…) Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il lui incombait de compléter en ce sens l’ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry (…)

Autres actualités

L’exclusion de toute indemnisation du préjudice lié à l’expropriation d’une construction illégale

Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.460, FS-B

L’obligation du propriétaire d’un fonds assujetti en cas de déplacement de la servitude

Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, dès lors, ne peut méconnaître les prescriptions d’un plan […]