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Précision sur le titre du copropriétaire pour construire

vendredi 10 avril 2020
par Lasaygues

L’attestation fournie par le copropriétaire d’un terrain suffit à lui conférer un titre pour solliciter une autorisation de construire, même si la réalisation des travaux exige une autorisation de l’assemblée générale. Il importe peu, en outre, que cette autorisation soit contestée. En lui-même, un différend à cet égard ne caractérise pas une fraude. La présente décision complète une jurisprudence déjà fournie sur la qualité du demandeur d’une autorisation de construire.

Le juge de cassation ne voit pas une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire à attester de sa qualité pour demander un permis de construire modificatif, bien que les recours déposés par le syndicat des copropriétaires l’avaient alerté sur la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 CE, 3 avr. 2020, n° 422802, Ville de Paris, extrait : (…) Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme (…)

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