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Point sur les pistes d’amélioration concernant le contrôle des installations ANC non conformes

mardi 9 avril 2019
par Lasaygues

Un député interroge le ministre de la Transition écologique et solidaire sur les voies d’amélioration que le gouvernement entend donner aux missions du service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Le ministère rappelle que lors d’une vente immobilière avec un dispositif d’assainissement non collectif (ANC), le notaire doit informer les deux parties de leurs obligations dès les discussions préalables à la signature de l’acte de vente en application de la réglementation en vigueur. Cependant, les SPANC, chargés de contrôler que l’acquéreur s’est, le cas échéant, bien conformé à ses obligations de travaux dans le délai requis, ne sont pas toujours informés des ventes d’immeubles sur leur territoire.

Il est proposé que les notaires informent systématiquement les SPANC de la date d’une vente et des coordonnées du nouveau propriétaire dès la signature de l’acte de vente afin de faciliter l’exercice de leur mission. Cette proposition a également été formulée lors d’un comité de suivi du plan d’actions national sur l’assainissement non collectif (PANANC). Les services du ministère de la Transition écologique et solidaire étudient actuellement la possibilité de modifier l’article R. 271-5 du Code de la construction et de l’habitation afin d’y intégrer cette mesure.

Il est proposé également que la somme correspondant à la réhabilitation de l’installation d’ANC soit consignée chez le notaire. Cette proposition a aussi été envisagée dans le cadre du PANANC. Suite à des discussions avec le Conseil supérieur du notariat, il s’avère que cette solution n’est pas adaptée car la mise sous séquestre d’un prix doit être ordonnée par un tribunal et suppose qu’il y ait un conflit, ce qui n’est pas le cas ici.

Enfin, il est proposé d’augmenter la sanction financière en cas de non-conformité d’une installation d’ANC. Le ministère de la transition écologique et solidaire n’a pas prévu de renforcer les sanctions financières prévues au titre de l’article L. 1331-8 du Code de la santé publique.

Rép. min. n° 18078 : JOAN 9 avr. 2019, p. 3334

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