Nature juridique de l’action en bornage
La Cour de cassation confirme que l’action en bornage est un acte d’administration, non de conservation. Lorsque des propriétaires indivis sont en demande, cette action nécessite ainsi le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.
Civ. 3e, 12 avr. 2018, FS-P+B+I, n° 16-24.556, extrait : (…) Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts X… n’étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle […] et ne justifiaient pas du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, la cour d’appel a retenu à bon droit que leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil et en a exactement déduit qu’elle était irrecevable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…)