Loi applicable à un contrat de vente d’arbres plantés sur un terrain loué
Par un arrêt du 10 février 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne se prononce sur la définition du contrat ayant pour objet un droit réel immobilier et du contrat de bail d’immeuble au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement Rome I (CE) no 593/2008 du Parlement européen et duConseil, du 17 juin 2008. Il doit être interprété en ce sens qu’un contrat de vente, incluant un contrat de bail et un contrat de fourniture de services, portant sur des arbres plantés sur un terrain loué dans le seul but de leur récolte à des fins lucratives, ne constitue pas un « contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble », au sens de cette disposition.
CJUE 10 févr. 2022, aff. C-595/20, extrait : (…) L’article 6, paragraphe 4, sous c), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et duConseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens qu’un contrat de vente, incluant un contrat de bail et un contrat de fourniture de services, portant sur des arbres plantés sur un terrain loué dans le seul but de leur récolte à des fins lucratives, ne constitue pas un « contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble », au sens de cette disposition (…)