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Locations de courte durée vs ville de paris

lundi 1 juin 2020
par Lasaygues

La Ville de Paris a assigné en la forme des référés la propriétaire d’un appartement situé à Paris, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, pour avoir donné en location ce local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code. Aux termes de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier1970. Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante. La cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, retient souverainement, que les éléments produits par la Ville de Paris ne permettent pas d’établir que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 et, à bon droit, que la preuve d’un usage d’habitation lors de l’acquisition par la propriétaire de son appartement le 2 avril 1980 est inopérante. Elle en déduit exactement que la Ville de Paris ne peut se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 18-26366, extrait : (…) 4. Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. 5. Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante (… )

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

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