L’exercice de son droit de préemption par le locataire versus le paiement de la commission de l’agent immobilier mandaté par le propriétaire
Le locataire exerçant son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifiée par le notaire en application de l’article 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui n’avait pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.
Ainsi, le notaire chargé de procéder à la notification du prix et des conditions de la vente prévue par l’article 15, II, al. 4 au locataire, doit s’abstenir de mentionner le montant des honoraires dus à l’agent immobilier par l’acquéreur.
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