L’exclusion du domaine de la garantie décennale des défauts de conformité aux stipulations contractuelles ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage
Les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
Le critère de gravité décennale reste requis, y compris pour les défauts de conformité dont la preuve doit être rapportée pour que joue l’assurance de responsabilité civile décennale.
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En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938, FS-B
Le paiement par le notaire sur opposition du syndicat de copropriété non constitutif d’un acquiescement
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