Les conséquences de la nature de la sûreté réelle
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, peu important qu’elle soit doublée d’un cautionnement personnel sur la même dette, n’est pas un cautionnement. Par voie de conséquence, les règles de disproportion du cautionnement ne s’y appliquent pas. L’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est donc pas soumise aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, pas plus qu’elle ne l’est à l’article L. 341-4 du code de la consommation.
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Aux termes de l’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret […]
Le contenu de la mention manuscrite du cautionnement
La formule écrite de la main de la caution doit prévoir que celle-ci s’engage sur ses revenus et ses biens. La formule écrite de la main de la caution prévoyant que celle-ci s’engage sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, viole le texte de l’article L. 341-2 du […]
La durée de l’obligation de règlement de la caution
En l’absence de toute stipulation visant à limiter le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur une créance née avant cette date. La règle s’applique également au cautionnement donné en garantie d’une […]