Les conditions de la modification de l’assiette d’une servitude de passage par le propriétaire assujetti
Si l’assignation primitive de la servitude devient plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds assujetti peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser.
Néanmoins, l’assiette primitive de la servitude doit être maintenue en l’état tant que le propriétaire du fonds servant ne propose pas au propriétaire du fonds dominant un autre passage aussi commode pour lui.
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