Le droit de préemption urbain sans calendrier certain de réalisation du projet
Il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du même code (CE 7 mars 2008, n° 288371, Commune Meung-sur-Loire, Lebon 97), alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel jugeant illégale la décision de préemption au motif qu’il n’était pas établi que le projet pourrait être mené à bien « de manière certaine et dans un délai raisonnable » en raison notamment de la nécessité d’acquérir au préalable d’autres biens situés à proximité.
CE 25 mars 2026, n° 504317, Mentionné aux tables du recueil Lebon