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La vente à une SCI d’un bien qui ne peut être loué annulable pour cause d’erreur excusable sur la substance

lundi 4 juin 2018

La possibilité de mettre en location le bien acheté peut être envisagée comme une qualité essentielle de la chose, de nature à déterminer le consentement de l’acquéreur. Si cette qualité fait défaut, l’acquéreur peut solliciter l’annulation de la vente en se prévalant d’une erreur sur la substance. Bien qu’il soit une SCI, dont l’objet social porte sur la location et la gestion de biens immobiliers, l’acquéreur n’est pas considéré comme un professionnel, ce qui rend son erreur excusable et sa demande recevable.

Civ. 3e, 3 mai 2018, FS-P+B, n° 17-11.132 , extrait : (…) Mais attendu qu’ayant souverainement relevé qu’il résultait de l’acte authentique de vente que le bien vendu était loué et qu’en se portant acquéreur du logement, la SCI entendait disposer de la pleine propriété du bien comprenant la possibilité de le mettre en location, qu‘il s’agissait d’une qualité essentielle de la chose vendue qui était entrée dans le champ contractuel et qui avait été déterminante de son consentement, qu’elle n’avait pas la qualité de professionnel de l’immobilier et que son erreur sur cette qualité essentielle du logement était excusable, la cour d’appel, qui a, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire départemental, non incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l’a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, a pu en déduire que le consentement de la SCI avait été vicié et que la vente devait-être annulée (…) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum, la société civile professionnelle Claude-Alain E…, Sylvain X…, Y… Z…, Benoit A…, Betty N…, François-Bernard B… et Emmanuelle O… et la société Sergic, à relever et garantir M. et Mme C… de leur condamnation solidaire à payer à la société civile immobilière Immo Eclair 59 la somme de 32 000 euros au titre du prix de vente, l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai (…)

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