La jonction des possessions par prescription
Il ressort de l’article 2265 du code civil que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
Ainsi, le juge ne peut écarter la jonction de possession sans rechercher si, dans l’intention des parties, la vente a porté sur le local possédé par le vendeur depuis sa propre acquisition, nonobstant la numérotation erronée des lots mentionnée dans les actes.
Autres actualités
Les restitutions consécutives à l’annulation de la vente
L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix, ne méconnaît pas l’objet du litige. […]
Le critère de proportionnalité d’une clause de déchéance du terme dans le cadre du contrôle des clauses abusives
La CJUE interprète la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives. Dans le cadre d’un crédit à la consommation garanti par le logement familial, il revient au juge d’apprécier la proportionnalité entre la faculté du professionnel d’exiger la totalité du prêt et la gravité de l’inexécution par le consommateur. CJUE 9 […]
La détermination du point de départ de la prescription en cas de modification conventionnelle de la durée de celle-ci
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties et elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. De plus, les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu se prescrivent dans le délai d’un an à compter […]