La définition de la société à prépondérance immobilière
Les immeubles qui constituent l’objet même de l’exploitation d’une société sont pris en compte pour apprécier la qualification de société à prépondérance immobilière de la personne morale dont la vente des titres n’est pas exonérée.
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation sont exonérées (CGI, art. 219, I, a quinquies), sauf s’il s’agit de titres d’une société à prépondérance immobilière (CGI, art. 219, I, a sexies-0 bis). Le texte définit une telle société comme ayant plus de la moitié de son actif constituée par des immeubles, à l’exception des immeubles que la personne morale affecte à sa propre exploitation.
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