JURISPRUDENCE : Une centrale solaire au sol constitutive d’une extension de l’urbanisation au titre de la loi Littoral
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision relative à l’implantation d’une centrale solaire au sol soumise à la loi Littoral.
C’est l’occasion de revenir sur les spécificités des dispositions résultant de la loi du 3 janvier 1986, qui a pour objet de préserver les espaces littoraux, appliquées à un parc photovoltaïque.
CAA Bordeaux, 17 octobre 2017 n°15BX01693, extrait : (…) 3. Aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : » I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. (. .. ) « (…)