JURISPRUDENCE : L’image des domaines objet d’une redevance
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 621-42 du code du patrimoine.
Cons. const. 2 févr. 2018, n° 2017-687 QPC, extrait : (…) 1. L’article L. 621-42 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :« L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.
« La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article ». (…) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – L’article L. 621-42 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, est conforme à la Constitution 5…).