Publications

ICPE : modalités d’application des dispositions de la loi ASAP concernant la cessation d’activité, les sols pollués, et les secteurs d’information sur les sols

jeudi 16 septembre 2021
par Lasaygues

La loi « ASAP » du 7 décembre 2020 a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du Code de l’environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières (L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020, art. 57).

Le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 définit les modalités d’application de cet article de la loi, et révise en conséquence la procédure de cessation d’activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols. Enfin, il vient préciser les modalités d’application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article.

Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement, JORF n°0194 du 21 août 2021, Texte n° 1, extrait :

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement, collectivités, particuliers, administration.

Objet : installations classées pour la protection de l’environnement, cessation d’activité, sols pollués, secteurs d’information sur les sols.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l’exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article 57 de la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Le présent décret vient définir les modalités d’application de cet article 57, et réviser en conséquence la procédure de cessation d’activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols. Enfin, il vient préciser les modalités d’application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article 57 (…)

Autres actualités

Irrégularité des arrêtés ministériels définissant et approuvant le protocole de mesure acoustique dans le cadre d’installation de parcs éoliens terrestres

À la demande de seize associations opposées au développement des éoliennes, dont la Fédération Environnement durable (FED) ou encore Vent de colère,   La Haute Juridiction administrative a annulé plusieurs prescriptions applicables aux parcs éoliens au titre de la législation des installations classées (ICPE)  . Les prescriptions annulées sont, en premier lieu, celles portant sur la […]

L’office du juge saisi d’un recours contre une décision d’enregistrement d’une ICPE

Le juge doit fait usage de ses pouvoirs de régularisation lorsque le recours concerne une décision d’enregistrement d’une installation classée dans deux hypothèses : lorsque le projet fait l’objet d’une autorisation valant enregistrement (C. envir., L. 181-2, I, 7°) et en cas d’autorisation environnementale donnant lieu à autorisation du préfet (C. envir., L. 122-1-1, II). […]

La méthode d’appréciation par le juge administratif de la saturation visuelle liée aux ICPE

Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des […]