L’office du juge saisi d’un recours contre une décision d’enregistrement d’une ICPE
Le juge doit fait usage de ses pouvoirs de régularisation lorsque le recours concerne une décision d’enregistrement d’une installation classée dans deux hypothèses : lorsque le projet fait l’objet d’une autorisation valant enregistrement (C. envir., L. 181-2, I, 7°) et en cas d’autorisation environnementale donnant lieu à autorisation du préfet (C. envir., L. 122-1-1, II).
En revanche, dans tous les autres cas de recours dirigés contre une décision d’enregistrement, y compris lorsqu’il a été fait application de l’article L. 512-7-2, le juge a la faculté, non l’obligation, de régulariser sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
CE, avis, 10 nov. 2023, n° 474431, JORF n° 0264 du 15 novembre 2023, Texte n° 89, Lebon
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