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Décret du 13 novembre 2017 modifiant l’article D. 641-13 du code de l’énergie

jeudi 15 février 2018

Le décret transpose les dispositions de l’article 2 de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, relatives aux modalités de calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports pour atteindre les objectifs nationaux en matière d’énergie renouvelable dans ce secteur. Le code de l’énergie fixe ces objectifs pour 2020 à 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et à une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants ou de l’énergie fournie (par exemple électricité consommée dans les véhicules électriques). Seuls les biocarburants et les bioliquides répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés « critères de durabilité », peuvent être pris en compte pour évaluer le respect de ces objectifs.

Décret n° 2017-1559 du 13 novembre 2017 modifiant l’article D. 641-13 du code de l’énergie, JORF n°0266 du 15 novembre 2017 texte n° 5, extrait : Publics concernés : opérateurs économiques de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides. Objet : objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports ; biocarburants et bioliquides. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice  : (…) Afin de favoriser l’utilisation de l’électricité issue de sources renouvelables dans des domaines du transport où son utilisation peine à s’imposer, le décret prévoit un mécanisme de compte multiple : l’électricité produite à partir de sources renouvelables utilisées dans les véhicules routiers électriques est comptée pour cinq fois le contenu énergétique de l’apport d’électricité produite à partir de source renouvelable et celle utilisée par le secteur ferroviaire est comptée pour deux fois et demie. Par ailleurs, le décret impose également de prendre en compte au dénominateur du ratio permettant de calculer le pourcentage d’utilisation de sources renouvelables dans les transports, l’électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés à ce secteur. Références : le code de l’énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Ce texte met en œuvre l’article 2 de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (…)

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