Contestation du retrait d’un droit d’eau
Selon le Conseil d’État, avant d’abroger une autorisation administrative relative à l’usage de la force motrice d’un ouvrage hydraulique, l’administration doit mettre le bénéficiaire de l’autorisation en mesure de produire ses observations, même si l’installation n’est plus en fonction.
CE 16 mars 2018, req. n° 405864, extrait : (…) 4. Considérant que l’arrêté litigieux a prononcé, à la demande de la FDPPMA, l’abrogation de l’autorisation administrative relative à l’usage de la force motrice de la Bruche acquise au bénéfice des dispositions de l’article L. 511-9 du code de l’énergie ; qu’il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la SCI MMC était bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire d’une partie de l’installation, de cette autorisation, même si l’installation n’était plus en fonctionnement ; que cette abrogation a été prononcée sans que la SCI MMC en ait fait la demande ni qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l’environnement cités au point précédent ; que, par suite, en jugeant que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé (…), DECIDE :
Article 1er : L’arrêt du 6 octobre 2016 de la cour administrative d’appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2015 sont annulés (…)