Publications

Changement d’usage d’un site pollué : sur qui repose le coût de dépollution supplémentaire ?

jeudi 7 juillet 2022
par Lasaygues

Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L.511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier.

 

Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-17.502, FS-B, extrait : (…) L’article R. 512-39-4 de ce code dispose, en son deuxième alinéa , qu’en cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage (…) Il en résulte que, si le dernier exploitant a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, en l’espèce un usage déterminé avec le maire de la commune, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier (…) PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi (…)

Autres actualités

Sous-traitance : responsabilité du dirigeant en cas d’absence de garantie de paiement

Aux termes de l’article L. 2313-1 du Code de la construction et de l’habitation, tout constructeur de maison individuelle qui fait appel à des sous-traitants doit leur fournir une garantie de paiement, celle-ci visant e à protéger les sous-traitants contre les risques d’impayés en cas de défaillance de l’entreprise principale. Il revient donc au constructeur […]

L’expérimentation permettant (après autorisation de la commune ou de l’EPCI compétent) la conclusion d’une convention entre un opérateur et le syndicat des copropriétaires en vue de l’acquisition temporaire de biens à rénover

Le décret n° 2025-321 du 7 avril 2025 est relatif à l’expérimentation prévue au II de l’article 11 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement. Il prévoit les modalités pratiques d’actualisation du prix d’acquisition versé […]