Autonomie de la construction distincte d’un ensemble unique
L’absence de liens physiques ou fonctionnels fait disparaître la notion d’ensemble immobilier unique, justement défini par la jurisprudence comme présentant des éléments unis par des liens physiques ou fonctionnels. L’existence ou pas d’un ensemble immobilier unique est donc la ligne de démarcation de l’examen global ou distinct des demandes d’autorisation de construire.
CE, 28 déc. 2017, n° 406782, Société d’études et de réalisations immobilières et foncières 3 B : JurisData n° 2017-026789, extrait : (…) 4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés ; qu’en revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment (…) D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2015 est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du maire de Strasbourg du 27 mars 2014 (…)