Assurance dommage ouvrage : caractère définitif de l’engagement d’indemnisation pris par l’assureur après expiration du délai de 90 jours
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur ne peut plus contester, après l’expiration du délai de 90 jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation. Il ne peut donc pas réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.
Civ. 3e, 16 févr. 2022, FS-B, n° 20-22.618, extrait : (…) Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (…) Selon le premier de ces textes, lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages (…) PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Rive droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 192 274,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, l’arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Caen (…)