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Travaux sans autorisation sur immeuble inscrit aux monuments historiques, servitude absente du PLU et permis de construire tacite

jeudi 30 septembre 2021
par Lasaygues

La présente décision nuance l’application de l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, qui soumet l’opposabilité de la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques à une demande d’autorisation d’occupation des sols, à la condition expresse que celle-ci soit annexée au PLU ou publiée sur le portail national de l’urbanisme (C. urb., art. L. 133-1).

Lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme, elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols, mais lorsque le propriétaire en a reçu notification (C. patr., art. R. 621-8), ladite servitude est alors opposable à toute demande d’autorisation d’occupation des sols, même si elle n’est pas annexée au plan local d’urbanisme.

CE, 23 sept. 2021, n° 432650, Cne Bordeaux, extrait : (…) lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n’est pas annexée à un plan local d’urbanisme, elle n’est, en principe, pas opposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols. Toutefois, lorsque le propriétaire d’un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s’est vu notifier cette inscription en application de l’article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu’elle ne serait pas annexée au plan local d’urbanisme et sa demande de permis de construire, de démolir ou d’aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l’article R.* 424-2 du code de l’urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par les dispositions précitées de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, d’où il résulte que le silence gardé par l’administration à l’issue du délai d’instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande (…) D E C I D E :

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