Transfert de gestion d’un immeuble appartenant au domaine public : les précisions du Gouvernement
Un sénateur interroge le ministre de l’Economie et des Finances sur l’interprétation à retenir de l’article L. 2123-1 du Code général de la propriété publique (CGPPP) qui concerne le transfert de gestion entre personnes publiques de biens immeubles du domaine public. Selon cet article, les personnes publiques peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. Or, une double interprétation de ces dispositions est possible :
- soit le transfert de gestion d’un bien du domaine public nécessiterait de changer obligatoirement l’affectation matérielle du bien ;
- soit le transfert peut s’envisager à affectation constante. Le sénateur demande si cet article peut être utilisé pour transférer la gestion d’un bien du domaine public, à une autre personne publique, sans changer son affectation matérielle.
Selon le ministère, cette disposition a essentiellement pour portée de couvrir les cas de figure dans lesquels le propriétaire d’un bien relevant du domaine public transfère la gestion de ce bien à une autre personne publique en acceptant que ce bien reçoive une autre affectation matérielle. Dans ce cas, le changement d’affectation présente à la fois un caractère personnel et un caractère matériel. Toutefois, l’article L. 2123-3 ne comporte aucune disposition qui interdirait le recours à un transfert de gestion pour modifier la seule qualité de la personne publique gestionnaire d’un bien qui continuerait à relever de la même catégorie de domaine public, sans être ainsi accompagné concomitamment d’un changement matériel d’affectation de ce bien. Cette hypothèse concerne des cas d’application moins fréquents dès lors que les changements de personne publique gestionnaire qui peuvent intervenir sans modification de la destination du bien transféré s’exercent, dans leur grande majorité, conformément à des dispositions spécifiques, comme, par exemple, les conventions de gestion du domaine public (CGPPP, art. L. 2123-2) ou les mises à disposition liées à des transferts de compétences.
Quelle que soit la situation envisagée, la personne publique qui a bénéficié du transfert est tenue de gérer le bien transféré et de l’utiliser en fonction de l’affectation qui a été convenue dans l’acte de transfert. Elle est soumise aux prescriptions générales de l’article L. 2121-1 du CGPPP en vertu desquelles les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique.
Rép. min. n° 13682 : JO Sénat 5 mars 2020, p. 1139