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Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles et documents d’urbanisme

jeudi 18 avril 2019
par Lasaygues

Une sénatrice interroge le ministre de l’Action et des comptes publics sur la cession de terrains rendus constructibles et ses modalités d’application. Elle lui demande quelles sont les modalités d’application de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains devenus constructibles (CGI, art. 1529), dans le cas où une commune s’apprête à instaurer une telle taxe, à la faveur d’un PLU en cours d’adoption, tandis que son ancien plan d’occupation des sols (POS) est devenu caduc au 27 mars 2017. La qualité de terrains rendus constructibles s’apprécie t’elle par rapport à l’ancien POS ou au RNU ?

Le ministère rappelle que dans le cas où le terrain cédé n’était pas constructible sous l’empire du RNU, la première cession intervenue après son classement par le PLU se situe dans le champ de la taxe, que le terrain ait ou non été constructible en application du POS jusqu’à sa caducité. En revanche, dans l’hypothèse où le terrain a été classé constructible en vertu du POS et l’est demeuré de manière continue ensuite, notamment sous l’empire du RNU, la cession intervenue après l’adoption du PLU n’est dans le champ de la taxe que si aucune cession n’est déjà intervenue depuis le classement. La cession est toutefois susceptible d’être exonérée en application du b du II de l’article 1529 du CGI, qui prévoit que la taxe ne s’applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans. La date constituant le point de départ de ce délai est celle à laquelle le terrain est devenu constructible en raison de son classement par un document d’urbanisme.

Lorsqu’un terrain a été continuellement constructible dans les différents documents d’urbanisme successifs et sous l’empire du RNU, il convient de retenir, pour la détermination de l’ancienneté du classement, la date de classement la plus ancienne. Dans le cas où il n’était pas constructible sous l’empire du RNU, il convient de retenir la date de classement par le PLU. Toutefois, il est admis, à titre de mesure de tempérament, de tenir compte de la période de constructibilité continue sous l’empire du POS, et de l’existence éventuelle d’une cession durant cette période, lorsque le PLU a été adopté dans un délai d’un an à compter de la caducité du POS et qu’aucune cession n’est intervenue dans cet intervalle. Ces éléments sont justifiés par le cédant, à la demande de l’administration, au moyen d’un certificat d’urbanisme ou d’une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l’EPCI, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans, et ce, en application du III de l’article 317 B de l’annexe II au CGI.

 

Rép. min. n° 01515 : JO Sénat 18 avr. 2019, p. 2128

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