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Saisie immobilière : réponse tardive du créancier à la proposition de vente amiable du débiteur

samedi 5 février 2022
par Lasaygues

Selon les articles R. 322-15, R. 322-17 et R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi peut demander au juge de l’exécution l’autorisation de vendre amiablement le bien, y compris avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation. Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi.

Civ. 2e, 3 févr. 2022, F-B, n° 20-20.355, extrait : (…) Selon les articles R. 322-15, R. 322-17 et R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi peut demander au juge de l’exécution l’autorisation de vendre amiablement le bien, y compris avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation (…) Il en résulte que, après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi (…) PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris (…)

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