Le revirement de la Première chambre civile à propos du bénéficiaire de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation
Il est désormais admis que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui procède de la qualité de consommateur, affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions de l’article 2253 du Code civil.
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Par application de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, le défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles entraîne l’inopposabilité de la cession aux tiers. Com. 14 févr. 2024, F-B, n° 22-14.784
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