Responsabilité décennale : absence d’obligation contractuelle de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, de sorte qu’il n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Civ. 3e, 11 mai 2022, FS-B, n° 21-16.023, extrait : (…) Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1792 du code civil (…) Il résulte de ces dispositions que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 (…) CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il accueille la fin de non-recevoir soulevée par la société Neodomus et la Mutuelle des architectes français fondée sur l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes dont relève la société Neodomus (…)