Publications

Renouvellement du bail commercial : le preneur doit être immatriculé au RCS sauf convention claire et précise en sens contraire

vendredi 5 juin 2020
par Lasaygues

Lorsque la convention signée entre les parties prévoit expressément qu’il n’est pas nécessaire que toutes les conditions d’application du statut des baux commerciaux soient remplies, les bailleurs ne peuvent refuser le renouvellement du bail au motif que la société n’est pas inscrite au RCS. Et le juge ne peut aller à l’encontre.

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001 , Open sud gestion c/ X et a., extrait : (…)En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application de ce statut », la cour d’appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, dont il résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il valide le congé, l’arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Pau (…)

Autres actualités

L’exclusion de toute indemnisation du préjudice lié à l’expropriation d’une construction illégale

Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-16.460, FS-B

L’obligation du propriétaire d’un fonds assujetti en cas de déplacement de la servitude

Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, dès lors, ne peut méconnaître les prescriptions d’un plan […]