Procédure de définition des nouvelles dispositions d’un PLU en cas d’annulation partielle
Lorsqu’une une décision juridictionnelle annule partiellement un plan local d’urbanisme, la collectivité publique compétente doit élaborer de nouvelles dispositions en respectant les motifs de la censure sur lesquels repose l’annulation partielle. Il convient qu’elle suive la procédure de révision (C. urb., art. L. 153-31), de modification (C. urb., art. L. 153-41), ou de modification simplifiée (C. urb. art. L. 153-45). L’autorité compétente ne peut se borner à constater que les dispositions remises en vigueur du fait de l’annulation (C. urb., art. L. 600-12) ne méconnaissent pas l’autorité de la chose jugée, ni se retrancher derrière le contenu imposé par le jugement d’annulation pour se dispenser de toute procédure particulière.
CE, 16 juill. 2021, n° 437562, Cne La Londe-les-Maures, Lebon, extrait : (…) les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge (…) D E C I D E : ————–Article 1er : L’arrêt du 13 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé (…)