Prescription de l’action subrogatoire de la caution
La caution, qui est subrogée dans les droits du créancier, ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Com. 5 mai 2021, F-P, n° 19-14.486, extrait : (…)Vu les articles 2224 et 2306 du code civil : 3. Aux termes du second de ces textes, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur et il résulte du premier que le créancier dispose, pour agir contre ce dernier, d’un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action (…) PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes (…)