Précisions sur le changement de destination d’un immeuble – application dans le temps
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 se réfèrant aux destinations et sous-destinations identifiées par les textes réglementaires applicables aux plans locaux d’urbanisme (PLU), pour déterminer, depuis le 1er janvier 2016, les cas de changement de destination soumis à autorisation, s’impose à tous les projets postérieurs à son entrée en vigueur, sans égard pour le document d’urbanisme applicable qui contient, par exemple, des indications sur les destinations antérieures au décret.
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) ne sauraient décider de soumettre tel ou tel projet à permis ou déclaration préalable. En effet, les règles qui déterminent les constructions relevant d’une autorisation ou d’une déclaration sont fixées pour l’ensemble du territoire national et elles relèvent d’un autre livre du code de l’urbanisme que celui traitant des documents d’urbanisme.
Les règles de fond peuvent,cependant continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et ainsi à s’appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre.
CE, 7 juill. 2022, n° 454789, Ville de Paris, Mentionné dans les tables du recueil Lebon, extrait : (…) Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme, selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu’ait d’incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu’aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et ainsi à s’appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre (…) D E C I D E : ————– Article 1er : L’intervention de la ministre de la transition écologique est admise (…)