Permis de construire : la combinaison des régularisations
Le juge administratif peut surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire, afin d’en permettre la régularisation (C. urb., art. L. 600-5-1), puis, par un second jugement, annuler partiellement la seconde autorisation délivrée en exécution du premier jugement, laissant ainsi la possibilité au titulaire de solliciter une nouvelle régularisation (C. urb., art. L. 600-5). Une telle démarche ne méconnaît pas le droit à un recours effectif. En effet, chaque étape est contestable, comme l’est chaque autorisation obtenue, et le plaignant peut ainsi aboutir au but qu’il recherche, une décision conforme aux lois et règlements applicables.
CE, 17 mars 2021, n° 436073 , Mme C c/ cne Franchevill et a. : Lebon T., extrait : (…) En premier lieu, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Il n’en va pas différemment lorsque l’autorisation d’urbanisme contestée devant le juge est une mesure de régularisation qui lui a été notifiée pendant le délai qu’il avait fixé en mettant antérieurement en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (…) D E C I D E : ————–Article 1er : Le pourvoi de Mme C… est rejeté (…)