Nouvelle jurisprudence du Conseil d’Etat venant préciser la notion d’ensemble immobilier unique devant faire l’objet d’un seul permis de construire
Le Conseil d’Etat vient préciser sa jurisprudence antérieure en considérant que seules les constructions formant un ensemble indivisible doivent faire l’objet d’une autorisation unique même si il existe plusieurs bâtiments; étant entendu que le seul fait que des constructions distinctes aient des accès uniques ou partage des réseaux identiques est insuffisant à caractériser un ensemble immobilier unique.
Le Conseil d’État avait fixé en son temps le principe suivant lequel il est préférable, pour des constructions qui forment un ensemble indivisible, de déposer qu’un seul permis pour le tout ou à tout le moins d’instruire les deux permis distincts ou les deux autorisations ensemble (CE 17 juill. 2009, n° 301615, Commune de Grenoble, Communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole).
L’idée était de considérer que des constructions indissociables devaient faire l’objet d’une instruction unique des demandes d’autorisations.
A contrario, des constructions distinctes n’avaient pas à faire l’objet d’un unique permis de construire ou d’une instruction unique (CE 28 déc. 2017, n° 406782, Société d’études et de réalisations immobilières et foncières 3B ).
Dans la décision jointe, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence : deux projets situés sur deux terrains contigus à Anglet ont été qualifiés d’ensemble immobilier au vu des seuls éléments techniques (même voie d’entrée et de circulation interne, partage des mêmes réseaux et d’autres équipements annexes).
Le Conseil d’Etat rejette ces critères fonctionnels et considère que « La seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique ».