Publications

Les locations touristiques de courtes durées devant la Cour de justice de l’Union européenne

lundi 3 décembre 2018
par Lasaygues

La Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles portant sur l’application et la compatibilité de la directive 2006/123CE du 16 décembre 2006, dite « directive Services » avec les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation soumettant à autorisation les locations en meublés touristiques.

La CJUE devra se prononcer sur la question de savoir si la réglementation nationale d’autorisation préalable répond à un objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et constitue ainsi une raison impérieuse d’intérêt général et si celle-ci est proportionnée à l’objectif poursuivi.

Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.156, FP-P+B+I, extrait : (…)35. En application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, une autorisation de changement d’usage peut être requise en cas de location d’un local meublé à usage d’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. La société Cali Apartments soutient que ces critères ne sont ni clairs ni objectifs.36. La question se pose de savoir si ces critères, en ce qu’ils ne font pas référence à des seuils chiffrés mais sont fondés sur les notions de « répétition », de « courte durée » et de « clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont suffisamment clairs et objectifs au sens de l’article 10 (…)RENVOIE à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :1°/ La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, eu égard à la définition de son objet et de son champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataires et de services ? (…)

 

Autres actualités

La validité des clauses résolutoires dites « balais »

L’exigence de précision de la clause résolutoire prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil est satisfaite dès lors que le débiteur peut identifier de manière claire et non équivoque les obligations dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. Une clause visant toute inexécution des obligations expressément prévues au contrat est […]

L’exception d’inexécution opposée à la clause résolutoire en bail commercial

Lorsque le bailleur demande que soit contestée l’acquisition de la clause résolutoire après un commandement de payer demeuré infructueux, le locataire peut lui opposer une exception d’inexécution. Le juge doit alors en apprécier le bien-fondé, même si le locataire n’a pas sollicité de délais de paiement dans le délai d’un mois prévu par l’article L. […]

Le caractère continu de l’obligation de délivrance continue du bailleur

L’obligation de délivrance du bailleur est une obligation continue, exigible pendant toute la durée du bail. Aussi longtemps que le manquement persiste, le locataire peut en poursuivre l’exécution forcée en nature. Il peut également obtenir la réparation des préjudices subis au cours des cinq années précédant sa demande en justice, conformément à l’article 2224 du […]