Lotissement : transfert de propriété d’un lot
En l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance à la date du permis de construire tacitement accordé – qui est la date à laquelle doit s’apprécier la légalité de ce permis de construire et donc la date à laquelle, lorsque l’administration entend retirer ce permis, doit être appréciée son illégalité à laquelle la légalité du retrait est subordonnée -, le bénéficiaire de l’autorisation ne pouvait ainsi se prévaloir, à l’occasion de cette demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, au lotissement autorisé.
CE, 18 juillet 2025, n° 497128, mentionné aux tables du recueil Lebon
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