L’ordre d’imputation des paiements
Aux termes de l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L’acceptation de prélèvements bancaires n’implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte.
Autres actualités
Opposabilité du délai de recours à la caution
Le délai d’un mois ouvert aux tiers intéressés par l’article R. 624-8 du code de commerce pour contester l’état des créances n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit est inscrite sur cet état postérieurement à sa publication. Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-22.343
Prise en compte de la date de réception de la demande de renouvellement de l’inscription hypothécaire
Lorsqu’une demande de renouvellement d’une inscription d’hypothèque est adressée par voie postale, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière est prise en compte pour apprécier son acceptation au dépôt avant la cessation d’effet de l’inscription. Civ. 3è, 7 mai 2026, n° 23-24.003, FS-B
Absence de connexité entre contrat de garantie et cautionnement
La compensation suppose des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel. Tel n’est pas le cas de créances trouvant respectivement leur fondement dans un contrat de garantie conclu entre le débiteur principal et sa banque, d’une part, et dans le cautionnement consenti par cette dernière au profit du créancier, d’autre part. Cass. com., 6 […]