L’ordre d’imputation des paiements
Aux termes de l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L’acceptation de prélèvements bancaires n’implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte.
Autres actualités
La responsabilité du prêteur fautif dans la cadre d’un crédit affecté
Il résulte de l’article L. 311-31 du code de la consommation, – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 – et de l’article 1147 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016- qu’en cas de résolution […]
La mise en œuvre du droit au retrait litigieux dans le cadre d’une cession de créance
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – , ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière […]
Les effets sur la prescription de la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire
Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance. En effet, […]