L’ordre d’imputation des paiements
Aux termes de l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L’acceptation de prélèvements bancaires n’implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte.
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La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B
Le refus de transmission au Conseil constitutionnel de deux QPC relatives au droit des sûretés
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