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Loi de finances pour 2019 : aménagement du régime du « pacte Dutreil »

vendredi 18 janvier 2019
par Lasaygues

Le dispositif prévu à l’article 787 B du CGI, qui permet de limiter les droits de mutation à titre gratuit dus à l’occasion de la transmission d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, voit ses modalités d’application aménagées sur de nombreux points par l’article 40 de la loi de finances pour 2019.

Les seuils minimums requis pour la conclusion d’un engagement collectif de conservation sont abaissés. Celui-ci devra réunir, pour les engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019, un ensemble de titres représentant a minima :

10 % des droits financiers (au lieu de 20 % auparavant) et 20 % des droits de vote pour les sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé,

17 % des droits financiers (au lieu de 34 % auparavant) et 34 % des droits de vote pour les sociétés non cotées (CGI, art. 787 B, b modifié, 1, al. 1er).

À noter que dans le cadre de sa saisine sur le PLF 2019, le Conseil constitutionnel a validé l’abaissement de ces seuils (Cons. const., 28 déc. 2018, n° 2018-777 DC, cons. 35 à 40).

L’engagement collectif pourra être souscrit par un signataire unique, dès lors qu’il en remplira à lui seul les conditions.

Les engagements réputés acquis à compter du 1er janvier 2019 pourront s’appliquer aux titres de sociétés interposées. Il pourra désormais être tenu compte des titres détenus indirectement, dans la limite d’un seul niveau d’interposition, par le contribuable seul ou avec son conjoint, son partenaire de Pacs, ou son concubin notoire (CGI, art. 787 B, b modifié, 2).

En présence de sociétés interposées, l’obligation de maintien inchangé des participations applicable jusqu’alors pendant la période de l’engagement collectif est étendue à celle de l’engagement individuel.

Le dispositif autorisant l’apport à une holding des titres soumis aux engagements de conservation est entièrement refondu.

L’offre publique d’échange (OPE), qui peut conduire le cas échant au non-respect de l’une des conditions de conservation, est désormais neutralisée.

La cession partielle de titres engagés réalisée par l’héritier, le donataire ou le légataire au profit d’un signataire de l’engagement collectif, permettra au cédant de maintenir le bénéfice du dispositif pour le surplus des titres qu’il conservera.

Le Conseil constitutionnel a déclaré cet aménagement conforme à la Constitution (Cons. const., 28 déc. 2018, n° 2018-777 DC, cons. 29 à 34).

La périodicité des obligations déclaratives est allégée et la charge de leur rédaction est transférée aux sociétés dans la totalité des hypothèses.

À noter que la suppression de l’obligation mise à la charge de la société d’adresser à l’administration, pendant la période d’engagement individuel de conservation, une attestation annuelle relative au respect de l’engagement collectif de conservation a été déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., 28 déc. 2018, n° 2018-777 DC, cons. 23 à 28).

Ces mesures s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

L. fin. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 40 : JO 30 déc. 2018

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