Local commercial et d’habitation : application des règles de décence
La décence locative ne s’applique qu’à la partie habitation d’un bail « mixte » qui est effectivement occupée par le preneur à titre d’habitation principale. (immobilier)
Paris, 20 mai 2020, n° 18/19805, extrait : (…) La cour rappelle que l’article 1719 alinéa 1° du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, qui dispose que : le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin, d’aucune stipulatio particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent est applicable aux baux en cours. Cependant, s’agissant des baux commerciaux, pour que les dispositions particulières relatives à la délivrance d’un logement décent s’appliquent il ne suffit pas que la clause de désignation du bail indique qu’existe un logement, encore faut-il que celui ci soit occupé par le preneur à titre d’habitation principale. En l’espèce, le bail étant conclu avec une personne morale et celle-ci se plaignant de n’avoir pu sous louer le logement dépendant du bail commercial, elle ne peut prétendre que ce logement constituerait son habitation principale, condition d’application des textes sus visés (…) PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris (…)