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L’obligation du propriétaire d’un fonds assujetti en cas de déplacement de la servitude

lundi 5 février 2024
par Lasaygues

Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut, en vertu de l’article 701, alinéa 3, du code civil, proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, dès lors, ne peut méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

Civ. 3e, 25 janv. 2024, FS-B, n° 22-16.920

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