L’obligation de prise en compte du SCoT en matière d’extension de l’urbanisation dans le cadre de la loi Littoral
Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme (PLU) selon les critères énumérés par les articles précédemment cités. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
CE, 21 avr. 2023, n° 456788, Mentionné aux tables du recueil Lebon