L’inutilité d’une notification du débiteur lors du renouvellement de l’inscription d’un nantissement sur fonds de commerce
Aux termes de l’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l’inscription provisoire d’hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. Or, ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l’inscription au débiteur.
Civ. 2e, 8 juin 2023, F-B, n° 21-18.695
Autres actualités
Opposabilité du délai de recours à la caution
Le délai d’un mois ouvert aux tiers intéressés par l’article R. 624-8 du code de commerce pour contester l’état des créances n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit est inscrite sur cet état postérieurement à sa publication. Com. 15 avr. 2026, F-B, n° 24-22.343
Prise en compte de la date de réception de la demande de renouvellement de l’inscription hypothécaire
Lorsqu’une demande de renouvellement d’une inscription d’hypothèque est adressée par voie postale, seule sa date de réception par le service de la publicité foncière est prise en compte pour apprécier son acceptation au dépôt avant la cessation d’effet de l’inscription. Civ. 3è, 7 mai 2026, n° 23-24.003, FS-B
Absence de connexité entre contrat de garantie et cautionnement
La compensation suppose des créances connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel. Tel n’est pas le cas de créances trouvant respectivement leur fondement dans un contrat de garantie conclu entre le débiteur principal et sa banque, d’une part, et dans le cautionnement consenti par cette dernière au profit du créancier, d’autre part. Cass. com., 6 […]