L’inutilité d’une notification du débiteur lors du renouvellement de l’inscription d’un nantissement sur fonds de commerce
Aux termes de l’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l’inscription provisoire d’hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. Or, ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l’inscription au débiteur.
Civ. 2e, 8 juin 2023, F-B, n° 21-18.695
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