L’inopposabilité à la caution des mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur dans le cadre d’un plan de surendettement
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel après paiement les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Ainsi, les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel.
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Les éléments d’appréciation de l’impact d’une installation sur les vues depuis un monument à conserver
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais […]
La détermination des créances susceptibles de saisie-attribution
ll résulte de l’article L. 211-1 du code de procédures civiles d’exécution, que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B