L’inopposabilité à la caution des mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur dans le cadre d’un plan de surendettement
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel après paiement les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Ainsi, les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel.
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