L’inopposabilité à la caution des mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur dans le cadre d’un plan de surendettement
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel après paiement les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Ainsi, les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel.
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La mise en œuvre du droit au retrait litigieux dans le cadre d’une cession de créance
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – , ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière […]
Les effets sur la prescription de la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire
Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance. En effet, […]